Les lois canadiennes sur la pornographie juvénile : ce qu’il faut savoir

Au Canada, les lois sur la pornographie juvénile peuvent être difficiles à comprendre. Comment définissent-elles la pornographie juvénile ? Quand le recours à cette dernière est-il considéré un acte criminel ? Et si vous luttez contre un intérêt pour la pornographie juvénile, que pouvez-vous faire ? Voyons cela de plus près. 

Au Canada, quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans, la peine minimale étant d’un an. 

« Pornographie juvénile » est une terme juridique défini à l’article 163.1 du Code criminel. Dans d’autres forums, ce genre de contenu est parfois appelé « matériel pédopornographique » ou « matériel d’exploitation sexuelle des enfants » (MESE). Compte tenu de l’orientation des informations ci-dessous, nous privilégions le terme « pornographie juvénile » car il s’agit à la fois du terme juridique actuel et du terme le plus familier pour la plupart des gens. 

« Pornographie juvénile » s’entend, selon le cas, de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques, ou de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore. La pornographie juvénile comprend tout matériel où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans (ou présentée comme telle) et se livrant (ou présentée comme se livrant) à une activité sexuelle explicite, ou tout matériel dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans. Tout matériel qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans est également considéré de la pornographie juvénile. 

Pour l’application des lois sur la pornographie juvénile, le terme « personne » s’applique à tout être humain, réel ou imaginaire, y compris toute représentation d’un être humain en dessin, en bande dessinée ou en image composite générée par ordinateur. 

La définition de pornographie juvénile comprend toute représentation où figure une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle. 

Si un observateur raisonnable perçoit la personne représentée comme ayant moins de 18 ans et se livrant à une activité sexuelle explicite, le seuil de la définition de pornographie juvénile est atteint. Cela signifie que même si la personne représentée (réelle ou fictive) est âgée de plus de 18 ans et qu’un observateur raisonnable la perçoit comme étant mineure, le contenu est susceptible d’enfreindre l’interdiction de la pornographie juvénile prévue par le Code criminel. 

Les poupées et autres modèles représentant de façon réaliste des personnes de moins de 18 ans de grandeur nature et servant à la gratification sexuelle sont considérées comme des « représentations visuelles » à des fins sexuelles et sont donc comprises dans la définition de pornographie juvénile

Les lois sur la pornographie juvénile s’appliquent également aux écrits et aux enregistrements sonores. Si la caractéristique dominante d’un écrit ou d’un enregistrement sonore est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction en vertu du [Code criminel], ce contenu est considéré de la pornographie juvénile. 

Est également considéré de la pornographie juvénile tout contenu présentant des activités sexuelles illégales avec une personne âgée de moins de dix-huit ans, en particulier lorsque ce contenu préconise ou conseille une telle activité avec une telle personne. Même si son message n’est qu’implicite, ce contenu peut constituer de la pornographie juvénile. 

Lorsqu’un produit d’une intelligence artificielle est couvert par les lois sur la pornographie juvénile (photographie, film, vidéo ou autre représentation visuelle, et écrits ou enregistrements sonores), son contenu est compris dans la définition de pornographie juvénile

Tel que nous l’avons mentionné plus haut, la définition de pornographie juvénile comprend « tout écrit ». Les textos relèvent également de cette définition. Dans leurs décisions, les tribunaux ont souligné que toute communication électronique – autrement dit, tout acte de communication – est comprise dans la définition de « tout écrit ». 

Il est important de comprendre que même lorsqu’un message textuel à caractère sexuel (ou « sexto ») ne constitue qu’un petit élément d’une correspondance plus large, cela ne l’exclut pas de la définition de pornographie juvénile. Tel que nous l’avons expliqué plus haut, lorsqu’il s’agit d’un écrit, ce qui importe est sa « caractéristique dominante », et dans le cas d’un sexto, ce critère s’applique uniquement au message contenu dans le sexto et non pas à la conversation entière dans lequel s’insère le sexto. 

Les lois sur la pornographie juvénile ont été rédigées de manière si large qu’elles s’appliquent également aux images et aux vidéos prises par un enfant de lui-même ainsi qu’aux documents écrits et aux enregistrements sonores réalisés uniquement pour l’usage personnel de l’auteur.e. 

Par conséquent, la Cour suprême considère ces lois comme incluant deux exceptions.  

La première exception protège la possession « de matériel expressif créé par l’intéressé, c’estàdire les écrits ou représentations créés par l’accusé seul et conservés par ce dernier exclusivement pour son usage personnel », y compris « toute autre œuvre écrite ou représentation créée par une seule personne, qui est en la possession exclusive de cette personne et qui est destinée à être vue uniquement par elle. » 

La seconde exception protège la possession d’enregistrements visuels créés par l’intéressé ou dans lesquels ce dernier figure, qui ne représentent aucune activité sexuelle illégale et qui sont conservés par l’intéressé exclusivement pour son usage personnel. 

En ce qui concerne la seconde catégorie, il est important de noter qu’aucune activité sexuelle illégale n’est protégée. Par exemple, les relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans fondées sur l’exploitation, la dépendance, la confiance ou l’autorité sont illégales, et ne font donc pas exception à la loi. Cette catégorie ne protège pas non plus la possession d’enregistrements visuels pris par des adultes de personnes de moins de 16 ans, puisqu’il faut avoir au moins 16 ans pour pouvoir consentir légalement à une activité sexuelle. 

Si vous avez des inquiétudes quant aux risques que vous encourez en utilisant du matériel d’exploitation sexuelle des enfants, ou si vous vous inquiétez pour une autre personne, vous pouvez joindre le programme Parler pour changer, par téléphone ou clavardage.